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La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 novembre 2018, n° 17-25.965, porte sur la qualification d'un bien immobilier acquis pendant le mariage et sur la contribution de la communauté aux frais d'acquisition.

M. X et Mme Y se sont mariés en 1981 sans contrat préalable. En 1986, ils ont acquis ensemble un bien immobilier en déclarant chacun avoir remployé des fonds propres et en finançant le solde par un prêt. Des difficultés sont survenues entre eux concernant le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Un jugement de divorce a été rendu. M. X a fait appel de la décision qui qualifiait le bien immobilier comme un bien propre de Mme Y.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bien immobilier acquis pendant le mariage doit être qualifié de bien propre de Mme Y ou s'il doit être considéré comme un bien commun.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle confirme la décision de la cour d'appel qui a qualifié le bien immobilier comme un bien propre de Mme Y.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la contribution de la communauté aux frais d'acquisition ne comprend que les sommes ayant servi à régler une partie du prix et des frais de l'acquisition. L'indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui constitue une charge de jouissance supportée par la communauté, ne peut être assimilée à de tels frais. Ainsi, si un bien est payé avec des fonds propres d'un époux et que le montant de ces fonds propres est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d'acquisition, le bien est considéré comme un bien propre de cet époux, peu importe que sa contribution à l'acquisition soit inférieure à la moitié de la valeur d'achat du bien.

Textes visés : Article 1436 du code civil.

 : Sur la définition de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt comme charge de jouissance supportée par la communauté, à rapprocher : 1re Civ., 5 mars 2008, pourvoi n° 07-12.392, Bull. 2008, I, n° 66 (rejet).

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